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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)

Régime conventionnel des forfaits

En conséquence de ce qui précède, les organisations signataires adoptent les dispositions ci-après relatives au régime conventionnel des forfaits afin de donner des garanties au personnel d'encadrement.

1. Forfait avec référence à une base horaire précise.

Le régime du forfait avec référence à une base horaire précise est régi par les dispositions conventionnelles et, le cas échéant, par les dispositions propres à chaque entreprise.

Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail fait l'objet d'un forfait de rémunération dont le paiement est inclus dans le salaire mensuel en application des dispositions du contrat de travail ou d'un avenant à ce dernier.

En tout état de cause les parties signataires sont convenues que le personnel d'encadrement qui serait et/ou resterait soumis à un horaire forfaitaire supérieur à la durée légale du travail devra bénéficier d'avantages compensatoires obligatoirement déterminés par le contrat de travail, tels que (1) :

- jours de repos (23 jours de repos par an pour un horaire excédant d'au moins 10 % la durée légale du travail) ;

- aménagements de mission ;

- ouverture d'un compte épargne temps avec éventuel abondement de l'employeur ;

- ou tous autres avantages au moins équivalents.

La solution retenue par les parties peut être soit l'une de celles énoncées ci-dessus, soit la combinaison de plusieurs d'entre elles.

2. Forfait sans référence à une base horaire précise (2).

Pour le personnel d'encadrement libre et indépendant dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, il n'est pas possible de retenir le critère de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d'activité.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique institué par les présentes dispositions, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie (liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail) dont dispose le salarié pour l'exécution de la mission qui lui est confiée.

Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis. Cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec le personnel d'encadrement dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de son temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise (cadres de direction, cadres commerciaux, etc.).

Le personnel concerné bénéficiera d'avantages compensatoires similaires à ceux pouvant être attribués en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus (jours de repos, abondement des éléments affectés à un compte d'épargne temps, aménagement de mission, etc.).

Le contrat de travail prévoira les contreparties dont bénéficiera le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence à une base horaire précise.

Les dispositions légales et conventionnelles sont applicables aux salariés régis par ce type de forfait, à l'exception de celles comportant des références à des horaires précis et contrôlables.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix.

3. Forfait tout horaire.

La nature des fonctions exercées ou le niveau de responsabilité assumé dans l'entreprise exclut parfois toute référence possible à une durée du travail pour certaines catégories de personnel.

Ces catégories, nécessairement limitées (cadres dirigeants), jouissent du fait de leurs responsabilités ou de leurs fonctions d'une totale autonomie dans l'organisation de leur travail.

Le forfait " tout horaire " applicable à ce personnel est exclusif de compensations pour les horaires supérieurs à la durée légale du travail ; il constitue une exception à l'application de la législation sur la durée du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail et du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).