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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)


Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les parties signataires sont convenues d'adopter les dispositions suivantes spécifiques au personnel d'encadrement.

L'objectif poursuivi par les parties signataires est que soient trouvées dans les entreprises mettant en oeuvre l'aménagement-réduction du temps de travail des solutions négociées faisant bénéficier le personnel d'encadrement de formes de réduction du temps de travail les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions et aux responsabilités qui leur sont confiées.

Dans cet esprit, par accord d'entreprise et/ou accord individuel, le personnel d'encadrement bénéficiera de la réduction du temps de travail selon des modalités à déterminer suivant les situations propres à chaque entreprise et compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions : réduction hebdomadaires du temps de travail et/ou jours de repos ou de congés à définir et à attribuer dans les conditions arrêtées dans l'entreprise, redéfinition éventuelle des conditions de leur mission permettant d'adapter leur présence dans l'entreprise, jours de formation en application du principe de co-investissement préconisé par l'article L. 932-1 du code du travail ou de toutes autres modalités convenues entre les parties au contrat.

Les organisations signataires recommandent que cette réduction du temps de travail puisse être mise en oeuvre sous forme de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée aux fonctions du personnel d'encadrement que le calcul horaire traditionnel. Elles souhaitent également développer de nouvelles formes de relations contractuelles dans l'entreprise et faire bénéficier ce personnel d'une réduction effective de son temps de travail.