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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)

Préambule

Par la conclusion de l'accord du 30 octobre 1996, les parties signataires ont marqué leur volonté commune de compléter les dispositions existantes en vue de développer ou de maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.

Les parties signataires prennent acte des dispositions contenues dans la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application du 22 juin 1998, qui fixent la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises et qui incitent les organisations syndicales d'employeurs et de salariés à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises en prévoyant notamment des aides à la réduction du temps de travail, sous forme d'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale, en faveur des entreprises qui souhaitent anticiper ces échéances en s'engageant à préserver ou à développer l'emploi.

Le présent accord s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 30 octobre 1996, dont les dispositions sont maintenues en vigueur.

Il vise, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des décrets d'application du 22 juin 1998, à répondre à l'objectif national de solidarité permettant de préserver ou de développer l'emploi tout en ne portant pas atteinte à la compétitivité des entreprises dans un univers fortement concurrentiel en prenant en compte leurs contraintes économiques et les aspirations de leurs salariés.

Dans ce cadre, la loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'allègement des cotisations sociales à la charge de l'entreprise ou de l'établissement :

- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail pour au moins 6 % d'embauches ou équivalent de maintien d'emplois ;

- soit une réduction d'au moins 15 % de la durée initiale de travail pour au moins 9 % d'embauches ou équivalent de maintien d'emplois.

Les parties signataires considèrent qu'il convient de privilégier le recours au contrat à durée indéterminée à chaque fois que cela sera possible.

Le présent accord a également pour objectif d'associer les salariés à la démarche d'aménagement réduction du temps de travail afin de permettre les nécessaires adaptations au changement et le passage aux 35 heures dans des conditions optimales.

Le présent accord s'analyse comme un ensemble de moyens mis à la disposition des entreprises. Il peut s'appliquer directement ou après adaptation par accord d'entreprise.

Pour tenir compte de l'environnement et compte tenu des enseignements du bilan qui en sera fait, les parties signataires conviennent que cet accord sera revu dans un délai maximal de deux ans à dater de sa signature. D'autre part, il devra être également revu si les mesures contenues dans la deuxième loi prévue pour fixer le nouveau régime de la durée légale du travail sont de nature à remettre en cause certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet.