Articles

Article 2 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V)

Article 2 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V)

Souhaitant faciliter le départ en retraite des salariés remplissant les conditions requises par l'article 2 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

Lorsqu'un salarié demande à bénéficier des dispositions de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord, l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois. Le rejet de la demande du salarié doit être fondé sur un motif réel et sérieux.

Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. (1) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1997, art. 1er).