Article H VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
Article H VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après :
- La classification professionnelle et la position hiérarchique y afférante ;
- Le barème des salaires minima prévu à l'article 16 ci-après [*voir accord de salaires*] 2. Les rémunérations garanties ainsi établies comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.
3. Elles ne comprennent pas les primes (par exemple celles de l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
4. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.
5. Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés pourront s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.
6. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.
7. Toute augmentation générale des appointements des cadres, appliquée dans une entreprise par anticipation, pourra être imputée sur un rajustement éventuel.
8. Les promotions individuelles, si elles interviennent en même temps que des augmentations collectives, doivent être notifiées à part aux intéressés.