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Article 51 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Article 51 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Les dispositions de l'article 51 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux cadres.

En ce qui concerne les litiges individuels relatifs aux cadres, le texte suivant est applicable :

A. - Litiges individuels

Suivant l'accord paritaire du 6 janvier 1953 et le règlement intérieur pris pour application de cet accord prévu à l'article H du chapitre II, tout litige individuel résultant de l'application et de l'interprétation de la présente annexe et, le cas échéant, de ses avenants, devra obligatoirement être soumis préalablement à toute procédure de droit commun à l'examen d'un bureau paritaire composé de trois cadres, membres des organisations professionnelles, signataires de la présente annexe, et présidé alternativement par un employeur et un cadre (1).

Le bureau paritaire sera en particulier compétent pour connaître des différends concernant la qualification des cadres.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée (1).

B. - Arbitrage

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le conflit collectif sera soumis à la procédure d'arbitrage ci-après comme prévu aux articles 9, 10 et 11 de la loi du 11 février 1950.

Deux arbitres seront désignés, l'un par les organisations d'employeurs, l'autre par les organisations de cadres signataires des présentes. Ils auront pour mission de régler d'un commun accord le litige tel que défini dans le procès-verbal de la commission de conciliation réunie au préalable.

Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur une décision commune, ils devront faire choix en commun d'un tiers arbitre qui aura pouvoir de statuer en leurs lieu et place.

Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur ce choix, de même si l'une ou l'autre des parties employeurs ou cadres n'a pas désigné d'arbitres comme prévu aux dispositions ci-dessus, le tiers arbitre ayant pour mission de régler le conflit sera désigné par M. le ministre du travail, saisi à cet effet par l'organisation la plus diligente.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail (arrêté du 1er juin, art. 1er).