I. Retraite sur tranche A.
Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue à l'article G de la présente annexe, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise (1), sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Le taux minimum est de 6 p. 100. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
-deux tiers par l'employeur ;
-un tiers par le salarié.
II. Retraite sur tranche B.
A compter du 1er janvier 1995 les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la présente annexe (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession :
La Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres d e l'alimentation, industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (CALVIS).
Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèd ent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).