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Article 49 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Article 49 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)


Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue à l'article G de la présente annexe, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Le taux minimum est de 6 p. 100. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

- deux tiers par l'employeur ;

- un tiers par le salarié.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres*