1. L'article 40 de la convention collective nationale est applicable aux cadres, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Pour les cadres dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.
3. Si la période de congé comporte un jour férié autre que le 1er Mai l'employeur aura la faculté de l'assimiler à un jour ouvrable pour le calcul de la durée du congé, mais dans ce cas l'intéressé bénéficiera d'un jour de congé payé attribué en dehors de la période légale des congés.
4. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de congé (1) :
- les périodes de congés payés ;
- les périodes légales de repos des femmes en couches ;
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu au service de l'établissement, limitées à une période d'un an ;
- les périodes d'absence visées à l'article 41 de la convention collective nationale ;
- les périodes de maladies dûment justifiées, au minimum dans la limite de l'indemnisation prévue à l'article 27 de la présente annexe ;
- les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé.
5. Le congé annuel doit être pris, en principe, en une seule fois et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.
En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit être au moins de trois semaines, soit dix-huit jours ouvrables, et être donnée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
6. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément sur demande s'il s'agit du mari et de la femme, et dans toute la mesure compatible avec le service, s'il s'agit d'autres membres de la famille.
7. Si un cadre en congé est rappelé pour les besoins du service et si ce rappel n'était pas prévu au moment de la fixation de ses congés, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.