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Article 37 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Article 37 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise, conformément à l'article 37 de la convention collective nationale.