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Article 31 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Article 31 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)


Les dispositions de l'article 31 " Allocation de départ à la retraite " de la convention collective nationale sont applicables aux cadres sous réserve des adaptations ci-après.
Allocation de départ en retraite

Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, le cadre percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après.
1. Départ à la retraite à l'initiative du cadre

A. - A partir de l'âge de 65 ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.

Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe 1 de l'article 30 de la présente annexe.

B. - A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective nationale ou par l'article 31 de l'annexe V.

C. - La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.
2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un salarié cadre qui ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement.

A. - Cette msie à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties " emploi " et " formation professionnelle " respectivement prévues à l'article 31, point 2 a, et l'article 31, point 2 b de la convention collective nationale.

B. - Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point 1-A du présent article majorée :

- de 25 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;

- de 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;

- de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;

- de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans.
3. Délai de prévenance

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties.

Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.