Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
Se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale le texte suivant :
1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de cadres étant assurée à soixante-cinq ans, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de six mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
2. A partir de l'âge de soixante-cinq ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe I de l'article 30.
3. A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'interessé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective ou l'article 31 de l'annexe V.
4. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribué e :
- aux cadres qui partent en retraite à partir de l'âge de 60 ans soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- aux cadres mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;
- aux cadres partant en retraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;
- aux cadres anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).
Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.
5. Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier. dénoncés. NOTA. : Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Les premier, deuxième et quatrième tirets du premier alinéa du paragraphe 2 modifiant l'annexe 1 de l'article 31 de la convention collective nationale Cadres sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.