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Article 27 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Article 27 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)

Se substituent à l'article 27 de la convention collective nationale les paragraphes ci-après.

1. En cas de maladie ou d'accident du travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre a droit à recevoir, à condition d'une présence continue dans l'entreprise en qualité de cadre, des appointements mensuels, comme stipulé dans le tableau ci-dessous :


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 1 an

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

2 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 3 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

3 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 5 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

4 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 10 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

5 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 15 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

6 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 50 p. 100

1 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 20 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

6 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 50 p. 100

4 mois


En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.

2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.

Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue réparties sur deux années civiles.

Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :

1. Le traitement de base du dernier mois ;

2. Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel ;

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;

3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

4. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux cadres, sur justification médicale, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.