Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
a) Promotion et priorité d'emploi
1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.
2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A.P.E.C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.
Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.
Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.
A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.
4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article 25 du livre Ier du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).
5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés. b) Période d'essai
1. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.
Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du coefficient hiérarchique et de la rémunération garantie correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions visées par les positions 2 et suivantes de la classification nationale est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an et se voit attribuer le coefficient hiérarchique prévu à la position 1 de ladite classification.
4. Pendant les trois premiers mois de cette période d'un an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après trois mois, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de deux mois.
5. Lorsque le stage s'avère concluant, l'intéressé est classé dans la position de la classification (2 et suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe. c) Engagement définitif
1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
- la classification et le coefficient hiérarchique ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
- éventuellement les autres clauses particulières.
Le cadre donnera par écrit son accord.
2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.
3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans la C.E.E. et hors de la C.E.E.
Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.
Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.
4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article. d) Notification individuelle
1. Dans un délai d'un mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.
2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie. e) Modification au contrat
1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la position et le coefficient y afférents.
2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.
4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe. f) Inventions des salariés
Les inventions sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiées par la loi n° 78-742 du 14 juillet 1978, aini que par les textes réglementaires pris pour son application.
Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois. g) Clause de non-concurrence
Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.
Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :
- la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;
- les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;
- la nature des activités qui y sont soumises.
En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.
La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail. dénoncés. * Cet article de la présente annexe modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres *