I - Définition
La présente annexe s'applique aux cadres et ingénieurs répondant aux critères de la présente définition et dont les fonctions et qualifications sont définies dans la classification prévue au chapitre III ci-après.
Ces fonctions, qui s'exercent par délégation et pour lesquelles sont définies une politique ou des objectifs généraux, réclament de leurs titulaires des compétences techniques et des aptitudes à la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Les fonctions assumées requièrent sur le plan humain des qualités d'animation, de motivation, de recherche d'adhésion ; elles s'exercent dans un espace d'autonomie et réclament des titulaires un esprit d'innovation et la prise des initiatives nécessaires pour faire face notamment à des situations nouvelles. Les décisions qui sont prises mettent en jeu de larges responsabilités et ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise,
Les cadres et ingénieurs doivent remplir au moins l'une des trois conditions suivantes :
1° Condition de commandement et d'animation.
Exercer par délégation, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation sur le personnel ; celles-ci impliquent que le cadre ou l'ingénieur :
- ait sous ses ordres ou son contr
- soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel ;
- soit un ou plusieurs membres du personnel d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques, et/ou, cadres, ingénieurs) ;
- ait le pouvoir de faire toutes propositions directement à la direction en matière de gestion du personnel placé sous sa responsabilité (embauchage, licenciement, promotions, sanctions, etc.) ;
- n'effectue lui-même des travaux d'exécution qu'à titre occasionnel.
Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contr
2° Conditions de technicité.
Exercer des fonctions techniques nécessitant une compétence étendue et mettant en jeu une large responsabilité. Ces fonctions requièrent la mise en oeuvre de connaissances techniques attestées par un dipl
Sont classées comme techniques les activités :
- propres aux métiers des vins, spiritueux, cidres, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;
- relevant du fonctionnement des machines, des processus industriels, des installations, de la logistique ;
- découlant des disciplines ou des techniques juridiques, économiques, sociales, administratives, commerciales, comptables, informatiques, etc.
3° Condition de responsabilité.
Bénéficier d'une délégation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, autorisant la prise de décisions engageant leur responsabilité personnelle. Ces décisions ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dans un ou plusieurs de ces différents domaines ; elles engagent aussi l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, des différentes administrations ou du personnel.
II - Niveau de connaissances
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice des fonctions de cadre ou d'ingénieur correspondent à celles sanctionnées par un dipl
Peuvent être également classées comme cadres ou ingénieurs les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation leur permettant d'exercer des fonctions nécessitant la mise en oeuvre de connaissances du niveau de celles d'un cadre dipl
III - La présente annexe s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres et ingénieurs engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.