Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969)
1. La présente annexe s'applique aux cadres dont les fonctions et qualifications se trouvent définies dans la classification prévue au chapitre III de la présente annexe et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :
a) Exercer effectivement sous leur responsabilité personnelle des fonctions de commandement et d'animation sur un personnel d'exécution ;
b) Exercer des fonctions techniques en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ;
c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise.
Ces conditions sont précisées comme suit :
A. - Conditions de commandement et d'animation
Exercerait des fonctions de commandement d'animation permettant à elles seules de le qualifier comme cadre le collaborateur réunissant les trois conditions suivantes (1) :
1° Collaborateur qui n'effectuerait pas lui-même des travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel ;
2° Collaborateur qui aurait sous ses ordres ou sous son contrôle, comme adjoint ou remplaçant du ou des responsables, soit la totalité ou une fraction appréciable du personnel de l'entreprise, soit plusieurs agents de maîtrise, ou un seul, mais de la classe supérieure ;
3° Collaborateur qui aurait le pouvoir de faire toute proposition directement à la direction ou au chef du personnel :
- en matière d'embauchage, sur l'examen et le choix des candidatures ;
- en matière de licenciement.
Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise.
B. - Conditions de technicité
Remplirait des conditions de technicité permettant à elles seules de le qualifier comme cadre, le collaborateur qui pourrait justifier de la mise en oeuvre, dans ses fonctions, de connaissances techniques attestées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme officiellement considéré comme équivalent ou acquises par une expérience professionnelle reconnue.
Sont classées comme techniques, les activités :
- propres aux métiers des vins, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;
- relevant de la mécanique des machines, véhicules, installations ;
- juridiques, administratives, économiques, commerciales, comptables, financières, sociales, de contrôle de gestion et d'informatique.
C. - Conditions de responsabilité
Posséderait les responsabilités permettant à elles seules de le qualifier comme cadre le collaborateur qui pourrait prendre des décisions influant sur l'activité commerciale, industrielle, financière, sociale de l'entreprise, soit encore engageant l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, vis-à-vis des administrations de façon que sa responsabilité personnelle puisse être permanente et nettement engagée en cas d'erreur, de manquement ou de faute.
Elle s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole. Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres. (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 à L. 511-2 du code du travail.