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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)


L'introduction de nouvelles technologies visées par le présent accord, devra être pour l'employeur l'occasion de rechercher de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service, voire de l'établissement.

Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante, devra aller de pair avec l'intégration de la sécurité.

Les nouvelles tâches découlant de l'introduction des nouvelles technologies considérées, ne devront pas conduire à un rythme de travail humain excessif, mais au contraire à accroître l'esprit d'initiative du personnel affecté à ces tâches et tendre à une amélioration des conditions de travail.

Dans cette optique, l'encadrement devra être associé étroitement aux projets de changement d'organisations du travail.