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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque l'introduction de nouvelles technologies entraîne des conséquences significatives et rapides sur le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés (1).

Ce plan sera soumis à l'avis du comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, afin de permettre à ces institutions d'exercer leur mission légale.

Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires, en temps utile.

Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).