Articles

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Toutes informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de plein droit considérées comme confidentielles (1).

Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 432-7 et L. 236-3 (alinéas 2 et 3) du code du travail. Ils sont notamment tenus au secret professionnel, tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).