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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé le plus tôt possible, avant toute décision irréversible de mise en oeuvre, sur les conséquences au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini à l'article 2 ci-dessus (1).

A cette fin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).