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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988)


Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté le plus tôt possible, sur tout projet important comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles qu'elles sont définies à l'article 2. Il pourra y avoir recours à un expert en tant que de besoin, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 434-6, alinéas 4 à 6 du code du travail.

Un mois avant la réunion de consultation du comité, les membres élus ainsi que les représentants syndicaux reçoivent les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir pour le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :

- les objectifs, économiques et techniques, auxquels répond le projet ;

- les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent ;

- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ;

- les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité, les mutations éventuelles.