Le présent accord vise tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel (1).
Il s'applique dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés ci-dessus.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).