Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle)
Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à compter du 1er février 1985.
Il se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation partielle ou totale pouvant avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de la nouvelle convention collective nationale du 13 février 1969.
La révision du présent accord pourra être demandée par chaque partie signataire dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective nationale précitée.
Au cours du premier semestre de l'année 1986, les parties signataires se réuniront pour établir un bilan de l'application du présent accord.
Afin de permettre l'examen en commun des besoins prioritaires de la profession en matière de formation, les parties signataires décident de recourir à un groupe paritaire d'étude, issu de la commission sociale, qui sera constitué d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire et d'un nombre égal de représentants patronaux.
L'objet de cette commission, qui se réunira une fois par an, sera notamment de :
- mieux cerner les besoins de formation de la profession, les types de formation déjà en pratique et les types de formation à développer ;
- examiner les possibilités de leur mise en oeuvre à travers les organismes de formation et assurer l'information nécessaire.
Dans les douze mois suivant la date d'application du présent accord, les parties signataires décident de se réunir afin de déterminer si, compte tenu des besoins en formation de la profession et des structures de formation existantes, il serait souhaitable de créer un organisme de formation au niveau national.