Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle)
1. Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d'enseignement dispensant une formation utilisable dans la profession.
Dans le même esprit, afin de favoriser la formation des jeunes et de leur permettre d'accéder à la vie active dans de meilleures conditions, elles s'efforceront de conclure des contrats de " formation alternée " prévus par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, dont les mesures ont été reprises par les articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ainsi que par l'article L. 980-9 du même code modifié par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.
Ces formations comporteront notamment :
- des contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;
- des contrats de qualification professionnelle ;
- des contrats d'initiation à la vie professionnelle.
2. Les formations alternées seront financées, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, sur le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et sur le 0,2 p. 100 de la formation professionnelle continue, soit par imputation directe, soit par l'intermédiaire d'un fonds de mutualisation choisi par l'entreprise parmi les F.A.F. ou parmi les A.S.F.O. professionnels ou interprofessionnels répondant aux conditions, notamment d'agrément, exigées par la réglementation.
Les entreprises qui ont recours à l'exonération directe et dont le 0,1 p. 100 et le 0,2 p. 100 ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront faire appel aux fonds mutualisés. Inversement, les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100 verseront l'excédent non utilisé à un organisme de mutualisation. En tout état de cause, les entreprises ou établissements ne pourront effectuer leur versement qu'à un seul organisme.
La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant au mode d'exonération directe du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord.
3. Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise et dont le nom est porté à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Tout salarié qualifié pourra se voir confier cette mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.
Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes ; il pourra, éventuellement, bénéficier d'une formation pédagogique appropriée.
A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de la formation en alternance qui sera mentionnée sur une attestation établie à cet effet.
Les résultats des actions de formation alternée feront également l'objet du bilan prévu au paragraphe 4 a de l'article 3 ci-dessus.
4. La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, qui sont des contrats de travail d'un type particulier, est déterminée conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, de la loi du 24 février 1984 et des décrets du 30 novembre 1984.
5. Avant d'engager des jeunes au titre de contrats de formation alternée ou de contrats d'apprentissage, la direction de l'entreprise consulte le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les orientations générales de l'entreprise dans le domaine de l'insertion des jeunes. Elle consulte également le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats de formation alternée ou d'apprentissage, ainsi que sur les conditions d'accueil.