Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle)
A l'issue de tout stage de formation suivi dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, chaque salarié se verra remettre une attestation de formation précisant le contenu, l'objet et la durée du stage, l'assiduité du stagiaire.
La formation ne crée pas un droit systématique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires.
Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion (au sens de l'article L. 900-2 du code du travail), notamment des actions sanctionnées par un diplôme, l'employeur devra, à la demande du salarié intéressé, indiquer à celui-ci quelles sont les possibilités que cette formation pourrait lui ouvrir dans l'entreprise.
En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte en priorité, lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances et des qualifications acquises en formation continue et reconnues par une attestation, par un diplôme ou une équivalence officielle.
Si la candidature d'un salarié est ainsi retenue, l'employeur pourra soumettre l'attribution définitive du poste à la condition d'une période d'essai satisfaisante dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention collective nationale du 13 février 1969 ou de ses annexes I et V. Cette période d'essai fera l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé.
Les qualifications acquises dans le cadre d'actions de formation professionnelle seront prises en compte pour l'accession aux emplois définis dans les accords de classification de la convention collective nationale.
En application de l'article L. 132-12 du code du travail, ces derniers feront l'objet d'un examen quinquennal au cours duquel seront étudiées les nécessités de révision des classifications.