Article Préambule REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement))
Article Préambule REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement))
Par conclusion du présent accord les parties signataires marquent leur volonté commune de compléter les dispositions conventionnelles existantes en vue de développer ou maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.
Cet objectif peut être atteint :
- en particulier, par la modulation et l'annualisation du temps de travail permettant aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien ou développement des emplois ;
- par une réduction du contingent légal d'heures supplémentaires et la compensation de ces heures par des congés compensateurs, de telle sorte que soit garantie à l'ensemble des salariés une rémunération stable sur la base de la durée conventionnelle du travail.
Cet objectif peut être également atteint :
- par le développement du travail à temps partiel qui peut être un des moyens de lutter contre le chômage, de développer l'emploi et favoriser une vie sociale équilibrée ;
- par la mise en oeuvre du compte d'épargne temps permettant aux salariés qui le souhaitent de prendre un ou plusieurs congés de longue durée au cours de leur vie professionnelle libérant ainsi du temps de travail au profit des demandeurs d'emploi.
Les entreprises et/ou établissements sont invités à négocier avec leurs délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un mode d'organisation du travail adapté à leur situation particulière et favorisant l'emploi.
A défaut d'un tel accord ou en l'absence de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'enteprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre les dispositions des articles précités après information individuelle des salariés concernés.
Les parties signataires s'engagent à examiner les mesures découlant de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelles du temps de travail et les textes d'application.
Il est également convenu de promouvoir la mise en oeuvre des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité dans le cadre prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Par ailleurs les parties signataires demandent aux chefs d'entreprise d'examiner dès l'extension du présent accord les modalités d'une possible réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail, avant le 30 juin 1997.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise et ou d'établissement (a) portant sur le même objet. NOTA : Arrêté du 24 février 1997 art. 1 : Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.