Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs :
- de faire face aux variations saisonnières d'activité liées, d'une part, au cycle de la production végétale et, d'autre part, aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits ;
- d'accroître leur compétitivité et de promouvoir leur développement, garants du maintien et de l'amélioration de l'emploi dans un contexte de profondes mutations liées aux évolutions technologiques et à la transformation des marchés.
Les parties signataires constatent que ces évolutions ont des conséquences sur les conditions de travail des salariés et sur l'aménagement de leur temps de travail, nécessitant la recherche concertée de solutions prenant en compte les impératifs économiques des entreprises et les aspirations des salariés.
Elles conviennent que la modulation de la durée hebdomadaire du travail est une réponse appropriée à ces évolutions en tant qu'elle permet aux entreprises qui y sont confrontées d'adapter leurs horaires en conséquence et d'offrir aux salariés un certain nombre de contreparties propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail.
Les parties signataires rappellent que le but de la modulation est de permettre la prise en compte de variations régulières et prévisibles d'activité.
Elles attirent l'attention sur le fait que l'élargissement de la modulation dont la limite supérieure est portée à quarante-six heures ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond mais considéré comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.
Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, elles conviennent que le présent accord constitue un accord cadre dont la mise en oeuvre pourra donner lieu, sur certains points expressément mentionnés, à un accord d'entreprise ou d'établissement.