Article 51 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 51 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation.
Cette commission est composée de deux collèges :
- un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
- un collège employeur d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désigné par les organisations syndicales patronales signataires.
Les commissaires titulaires et suppléants qui doivent répondre aux conditions de nationalité fixées par le paragraphe 2 de l'article 12 ci-dessus, sont désignés par chacune des organisations intéressées, pour une durée d'un an et leur mandat se renouvelle par tacite reconduction.
En cas de vacance d'un poste par suite de décès, révocation, démission, maladie prolongée, celui-ci est pourvu pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat de l'intéressé.
Un commissaire salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.
Il sera en outre créé, dans les régions qui auront signé un avenant à la présente convention, des commissions régionales paritaires de conciliation.
La composition des commissions régionales est identique à celle de la commission nationale prévue ci-dessus.
Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants, doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation compétente.
Les différends de toute autre nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation compétente qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation.
La commission nationale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'interprétation de la convention collective, ainsi que pour tous les autres différends dans les régions où il n'aura pas été créé de commission régionale.
Chaque commission régionale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'application de la convention collective dans les établissements en relevant territorialement, ainsi que pour les différends qui seraient soumis facultativement à la procédure de conciliation.
Chaque commission régionale ou commission nationale est compétente, dans les conditions stipulées au présent article, pour statuer sur le non-respect du principe " à travail égal salaire égal " pour les jeunes et les femmes. En cas de non-conciliation constatée, les parties conservent le droit de porter les différends devant les tribunaux compétents.
Lorsqu'une commission régionale est saisie d'un différend constituant ou comportant un problème d'interprétation de la convention collective, elle s'en dessaisit et le transmet à la commission nationale.
Lorsqu'une commission régionale ne parvient pas à une conciliation, elle peut décider, à l'unanimité des organisations présentes composant chaque collège, de porter le différend devant la commission nationale. Dans ce cas, un nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle ladite commission nationale a été saisie.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France,103, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
Le secrétariat des commissions régionales est assuré par le secrétariat du syndicat patronal signataire de l'avenant régional correspondant.
La commission de conciliation est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat.
Pour régler les différends collectifs, et sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, ou plus court, la commission se réunit dans les quinze jours francs suivant la réception de la lettre par laquelle elle est saisie. Cette lettre doit obligatoirement être accompagnée d'un mémoire exposant les motifs du litige.
Dans les cinq jours de la réception de ladite lettre, le secrétariat de la commission de conciliation, à moins qu'il ne soulève une fin de non-recevoir, informe la partie adverse et lui réclame la production obligatoire d'un mémoire, par lettre recommandée, dans un délai impératif de cinq jours.
La copie de ces documents sera jointe à la convocation des commissaires.
Pour les différends d'ordre individuel, la commission fixe dans quels délais elle se réunit pour examiner le cas.
La commission peut entendre les parties séparément ou contradictoirement. Elle est tenue de les entendre si un des commissaires le demande. Elle peut, en outre, prendre tous avis qu'elle juge utiles auprès des techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les membres de la commission. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non-concilition signé par les membres de la commission.
Aucun arrêt de travail ou lock-out lié à un différend de la compétence de la commission de conciliation telle qu'elle est définie ci-dessus ne pourra être déclenché avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente ait conclu ses travaux par un procès-verbal de non-conciliation.