Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition aux taux minima de cotisation de 6 p. 100 auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise (1).
La charge de cette cotisation est supportée à raison de deux tiers par l'employeur et d'un tiers par le salarié.
Les autres problèmes soulevés par l'application de la retraite complémentaire dans les branches visées à l'article 2 ci-dessus seront réglés par avenant à la présente convention, d'ici au 30 juin 1969 au plus tard.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).