Articles

Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur et en particulier par celles du décret du 19 décembre 1959.

Ce bulletin devra comporter les indications suivantes :

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

2. Le nom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie, l'emploi qu'elle occupe et son coefficient hiérarchique ;

3. La période, le salaire horaire et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliquée et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention des heures de travail sera complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées de travail ;

3 bis. Les droits acquis en matière de repos compensateur par l'indication du nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé (ces mentions peuvent figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire) ;

4. La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

5. Le montant de la rémunération brute gagnée par la personne à qui est délivré le bulletin de paie ;

6. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

7. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par la personne à qui est délivré le bulletin de paie ;

8. La date du paiement de la rémunération ;

9. La référence des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.).

Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.