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Article 45 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 45 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

La rémunération d'un salarié que ses aptitudes physiques placent, pour le travail qu'il a à effectuer, dans des conditions d'infériorité notoire dûment constatée par le médecin du travail ne pourrra, en aucun cas, être inférieure de plus de 10 p. 100 au salaire minimum de l'emploi qu'il occupe (1).

Le nombre de salariés auxquels s'applique cette réduction ne pourra excéder le dixième de l'effectif de la catégorie (2).

D'autre part, le chef d'établissement s'efforcera, dans la mesure des postes disponibles, d'affecter les diminués physiques à des travaux leur permettant de bénéficier d'un salaire égal à celui des salariés de même catégorie. Cette recherche sera effectuée en collaboration avec le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité, lorsqu'il en existe un.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du décret n° 64-127 du 7 février 1964 (arrêté du 1er juin 1974, art. 1er).