Article 43 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 43 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Dans les cas exceptionnels, et en dehors des contrats d'apprentissage ou avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, où des jeunes de moins de seize ans sont employés, leurs salaires minima ne pourront subir des abattements supérieurs à :
- 20 p. 100, de quatorze à quinze ans ;
- 10 p. 100, de quinze à seize ans.
Les conditions particulières de travail des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.
La surveillance médicale des jeunes travailleurs est exercée conformément aux dispositions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant 12 du 4 juillet 1975 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R.141-1 du code du travail.