Articles

Article 42 TER REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 42 TER REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


Par année civile et pour la première fois en 1973 une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Montant :

La première année, soit pour 1973, le salarié bénéficiera d'une gratification égale à 33 p. 100 du salaire minimum mensuel professionnel correspondant au coefficient 120 en vigueur au moment du versement et sur la base de 174 heures.

En 1974, le salarié recevra 66 p. 100 du salaire ci-dessus défini et en 1975 100 p. 100 dudit salaire.

En 1976 et pour les annés suivantes, le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction du coefficient hiérarchique des intéressés et du salaire minimum national professionnel (S.M.N.P.) pour 174 heures en vigueur au moment du versement :


Coefficient hiérarchique : Inférieur ou égal à 120

Montant de la gratification :

S.M.N.P. correspondant au coefficient 120.


Coefficient hiérarchique : Compris entre 120 et 180

Montant de la gratification :

S.M.N.P. correspondant au coefficient de l'intéressé.


Coefficient hiérarchique : Égal ou supérieur à 180

Montant de la gratification :

S.M.N.P. correspondant au coefficient 180.


Pour 1983 et les années suivantes, le chiffre 174 figurant ci-dessus est remplacé par 169,65.

b) Conditions d'attribution :

Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification.

Le salarié ayant quitté l'entreprise pour son départ en retraite ou préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs, au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.

Les salariés visés au premier alinéa ci-dessus et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que, seules, s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.