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Article 42 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 42 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


Des annexes à la présente convention fixent :

- la classification des emplois ;

- le salaire minimum professionnel garanti pour chaque catégorie d'emploi.



I - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La classification des emplois est déterminée :

- à l'annexe III à la convention collective nationale en ce qui concerne les ouvriers et les employés ;

- à l'annexe V à la convention collective nationale relative aux agents de maîtrise et aux agents techniques ;

- à l'annexe I à la convention collective nationale relative aux cadres et aux ingénieurs.

Les différents emplois sont classés à partir de définitions générales (niveaux et échelons), qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Le classement des salariés est effectué dans chaque établissement en utilisant ces définitions, compte tenu de la réalité des fonctions qui y sont exercées de façon habituelle et principale.

Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises ou les établissements, les emplois peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué. Les exemples de postes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non exhaustif.


II - SALAIRES MINIMA

Les salaires minima professionnels font l'objet de l'annexe IV à la convention collective nationale. Le barème des salaires minima fixe pour chaque position hiérarchique (cette dernière étant repérée par un indice de niveau suivi d'un indice d'échelon) le salaire minimum garanti de l'emploi correspondant à cette position conformément aux classifications professionnelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents techniques, cadres et ingénieurs.

1. Salaire minimum mensuel conventionnel

Le salaire minimum mensuel est fixé à l'annexe IV de la convention collective nationale.

Ce salaire minimum est celui au-dessous duquel aucun salarié de la catégorie ne peut être rémunéré, sous réserve des dispositions spécifiques, conventionnelles ou réglementaires applicables aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux salariés sous contrat de formation alternée, aux salariés handicapés.

2. Comparaison du salaire minimum conventionnel et du salaire réel

Pour apprécier à une échéance de paie la situation d'un salarié par rapport au salaire minimum conventionnel, il convient de calculer le salaire annuel réel instantané de l'intéressé. Ce salaire annuel est égal à douze fois le salaire mensuel de l'intéressé majoré des primes, gratifications, avantages en nature (1), quels qu'en soient le caractère, la forme et la périodicité, à condition que ces éléments entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'ils présentent un caractère de permanence et/ou d'irréversibilité et qu'ils ne soient pas liés à des conditions particulières d'exécution du travail.

(1) Les avantages en nature ne seront pris en compte que pour la fraction assujettie aux cotisations de sécurité sociale.

Sont à exclure :

- la gratification conventionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 42 ter de la convention collective nationale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

- les sommes versées en contrepartie directe de conditions particulières de travail en raison desquelles une prime ou majoration spéciale a été prévue ; (par exemple majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, primes de salissure etc. ;

- les sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;

- les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;

- les compléments de salaire exceptionnels.

Le salaire minimum conventionnel sera respecté si le douzième du salaire annuel réel instantané déterminé conformément aux dispositions ci-dessus s'avère au moins égal au salaire mensuel minimum conventionnel.