Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Des annexes à la présente convention fixeront :
- la classification des emplois ;
- la valeur du point hiérarchique déterminant pour chaque catégorie d'emploi le salaire horaire minimum professionnel garanti du salarié ;
- pour certaines catégories d'emplois, le barème de salaires minima garantis comportant des chiffres supérieurs aux minimas résultant de l'application du coefficient hiérarchique au point hiérarchique visé ci-dessus.
En ce qui concerne la révision des salaires à partir du 1er octobre 1968, chaque fois que la variation de l'indice moyen défini au paragraphe ci-dessous aura atteint au moins 3 p. 100 et qu'il se sera écoulé une période d'au moins six mois (1) depuis la date d'effet de la précédente révision, les parties intéressées devront se réunir pour décider de l'augmentation à appliquer, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation. En tout état de cause, même si ces conditions ne sont pas remplies, les parties devront se réunir au moins une fois par an à partir du 1er octobre 1968 afin d'examiner la question.
La variation de l'indice moyen correspondra à la moyenne arithmétique des variations de trois facteurs ci-après :
a) Pour un tiers, de la moyenne de variation des budgets types établis respectivement par la C.G.T., la C.F.D.T. et la C.G.T.-F.O. ;
b) Pour un tiers de la variation des deux indices de l'I.N.S.E.E. (259 articles), Paris et national ;
c) Pour un tiers de la variation de l'indice publié par l'institut d'observation économique (2).
Au cas où l'un des indices mentionnés ci-dessus ne serait plus publié ou serait sensiblement modifié dans sa structure, les organisations signataires du présent avenant se réuniraient pour déterminer la nouvelle composition de l'indice moyen de référence.
Les indices de référence pris en considération seront ceux du dernier mois ou, lorsqu'ils sont trimestriels, du dernier trimestre précédant la date d'effet de la dernière révision. Ainsi, la première révision qui suivra le 1er octobre 1968 résultera de l'observation des indices de septembre 1968 ou, s'ils sont trimestriels, du troisième trimestre. (1) Avenant n° 19 du 20 février 1978 : période d'au moins trois mois. (2) Avenant n° 19 du 20 février 1978 : pour l'année 1978, l'indice de l'institut d'observation économique est remplacé par l'indice A.N.A.F. (ce dernier étant la moyenne arithmétique des indices mensuels U.N.A.F. établis respectivement pour une famille de deux adultes et de deux enfants, et pour une famille de deux adultes et de deux adolescents). L' avenant 35 1994-01-31 art. 1 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994 abroge et remplace l'article 42 de la convention collective.