Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
A. - Tout salarié travaillant habituellement de nuit, et effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou par dérogation entre 21 heures et 5 heures lorsque cet horaire a été autorisé par l'inspecteur du travail) reçoit une indemnité de panier fixée à deux fois le salaire horaire minimum garanti de la catégorie la moins élevée dans l'établissement.
Toutefois n'ont pas droit à cette indemnité :
- les salariés bénéficiant d'une cantine de nuit à tarif réduit dans l'établissement ;
- les gardiens et veilleurs de nuit ;
- les salariés pour lequels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération.
B. - Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou par dérogation entre 21 heures et 5 heures lorsque cet horaire a été autorisé par l'inspecteur du travail) bénéficie d'une majoration de 30 p. 100 de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 p. 100 dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.
Dans les mêmes conditions, le personnel permanent travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une majoration de 15 p. 100 de son salaire horaire.
Toutefois n'ont pas droit à ces majorations les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit dans la fixation de la rémunération.