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Article 32 Quater (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 32 Quater (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Les entreprises de la profession sont sujettes à des variations d'activité liées à leur environnement économique (cycle végétal de la production, comportements collectifs, fluctuations des marchés internationaux, par exemple), et à des événements internes.

Pour répondre à des besoins d'emploi spécifiques, des entreprises et de leurs salariés, ne comportant pas les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée, les entreprises de la profession peuvent avoir recours au contrat de travail intermittent régi par les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après :

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée caractérisé par une alternance de périodes travaillées (à temps partiel ou à temps complet) et de périodes non travaillées.

Le nombre, la durée et la situation de ces périodes s'apprécient à l'intérieur d'un cadre annuel et sont définis par le contrat de travail intermittent sous réserve des dispositions du point I.6 ci-après.

Tous les emplois à caractère permanent relevant des classifications professionnelles peuvent faire l'objet d'un contrat de travail intermittent.


I. - FORME ET CONTENU DU CONTRAT

Le contrat de travail intermittent doit être écrit ; il doit préciser notamment :

1. La qualification du salarié ;

2. Le ou les postes occupés ;

3. Le salaire horaire ou forfaité ;

4. La durée annuelle minimale de travail sans que celle-ci puisse être inférieure à 800 heures (continues ou discontinues) sur une période de douze mois consécutifs.

Cette durée inclut celles des congés payés dus au titre de la période de référence.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle inférieure à 800 heures sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

Les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée ;

5. Les périodes de travail et les périodes d'inactivité à l'intérieur de l'année ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution du contrat sont également indiquées ;

6. Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance au contrat les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit être assortie dans ce cas d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de quatre refus par an sans qu'il puisse former plus de deux refus consécutivement.

Le refus du salarié, exercé dans les limites des dispositions ci-dessus, ne constitue pas un motif légitime de rupture du contrat de travail ;

7. Les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :

- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;

- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.


II. - DROITS DES SALARIES

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives des accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

L'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi intermittent de pouvoir se porter candidat à ces emplois.

Les contrats de travail intermittent seront proposés en priorité aux salariés de l'entreprise, ayant la qualification requise, occupés sous contrats à durée déterminée, à temps partiel.

Lorsque l'employeur accepte la demande d'un salarié de l'entreprise souhaitant transformer son contrat de travail à durée indéterminée (à temps complet ou à temps partiel) en contrat de travail intermittent pour une période limitée, il devra être préalablement précisé par écrit entre les parties :

- la durée de la période limitée précitée ;

- les modalités de retour aux relations contractuelles antérieures.

Congés payés

Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée, formulée en heures complètes, du congé payé est incluse dans la durée annuelle minimale de travail du salarié.

Cette durée de congés payés est calculée à raison de 0,10 heure par heure effective de travail accompli pendant la période de référence.

L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Jours fériés

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail intermittent.

Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité

Pour l'application, les dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complétera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié intermittent ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

Institutions représentatives

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.


III. - INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE

Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel, seront informés des contrats intermittents qui auront été conclus ainsi que des heures complémentaires effectuées. Cette information aura lieu trimestriellement dans les entreprises d'au moins 300 salariés, semestriellement dans les autres.

Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail intermittent réalisé dans l'entreprise et ses perspectives d'évolution. En vue de sa discussion, ce bilan sera transmis préalablement à la réunion du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) et fera ressortir le nombre, le sexe et les qualifications des salariés concernés ainsi que le nombre d'heures effectuées.

Ce bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Le bilan transmis au comité d'entreprise ainsi que les prévisions d'évolution des contrats de travail intermittent feront partie des informations fournies lors de la négociation annuelle d'entreprise prévue par l'article L. 132-27 du code du travail.