Article 32 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 32 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 242-4-2 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.
La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.
Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement, après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspecteur du travail.
Le travail à temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein notamment, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continue est de quatre heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.
Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Un délai de prévenance de sept jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires. I. - PASSAGE AU TEMPS PARTIEL
1. A l'initiative du salarié :
La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs qui peuvent être :
- le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaire au poste à occuper ;
- l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;
- l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;
- les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.
2. A l'initiative de l'employeur :
Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
- le salarié dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;
- en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.
Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.
3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire. II. - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE ET MENSUEL
1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à :
- vingt-deux heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;
- quatre-vingt quinze heures par mois pour le temps partiel mensuel ;
Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.
Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.
2. En application de l'article L. 212-4-3 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :
- la qualification et les éléments de la rémunération ;
- la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.
Dans la mesure du possible le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 p. 100 de la durée du travail prévue au contrat.
3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point III-4 ci-après. III. - ANNUALISATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux dispositions ci-après.
1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.
Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à neuf cents heures ; cette durée inclut celles des congés payés dûs au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et éventuellement les heures supplémentaires.
Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.
2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.
Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de (1), le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
3. Rémunération :
Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :
- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;
- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.
En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.
4. Droits des salariés :
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Congés payés :
Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.
*La durée des congés payés est calculée à raison de 0,10 heure par heure effective de travail accompli pendant la période de référence ; cette durée ne pourra pas être inférieure à douze jours continus dans la limite des droits acquis par le salarié* (1).
L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.
Jours fériés :
Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail à temps partiel.
Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité :
Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :
- lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complètera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;
- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.
Institutions représentatives :
En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.
Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel, ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré. IV. - COMMISSION DE CONCILIATION
La commission de conciliation prévue à l'article 51 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article. NOTA : (1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 24 février 1997.