Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Si la cessation du travail intervient après l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'intéressé percevra une allocation dite de " départ en retraite " s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme prévu à l'article 30 ci-dessus (1).
Le même avantage sera accordé à partir de l'âge de soixante ans au personnel renonçant effectivement à tout emploi salarié par son départ volontaire à la retraite.
Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :
- aux salariés anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) ;
- aux salariés mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;
-aux salariés partant en préretraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement. Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Les premier et deuxième alinéas du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 6 modifiant l'article 31 de la convention collective nationale relatif à l'indemnité de départ à la retraite sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.