1. PROCEDURE PREALABLE DE LICENCIEMENT.
Avant toute décision de licenciement l'employeur doit, s'il y a lieu, convoquer l'intéressé conformément aux dispositions du code du travail.
La convocation ci-dessus doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister, pour cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
En cas de licenciement individuel, la lettre recommandée (avec demande d'avis de réception) notifiant la rupture ne peut être expédiée avant le terme des délais prévus, selon les cas, par l'article L. 122-14-1 du code du travail.
2. DUREE DU PREAVIS (2).
Dans le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la nature du préavis incombant respectivement aux parties, sauf le cas de faute grave ou de force majeure, sera, sur la base de l'horaire effectif de l'entreprise de :
a) Rupture du fait de l'employeur :
La durée du préavis incombant dans ce cas à l'employeur est de :
- un mois pour le personnel, ouvrier et employé, ayant moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise ;
- deux mois pour le personnel, ouvrier et employé, ayant au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise.
b) Rupture du fait du salarié :
La durée du préavis incombant dans ce cas au salarié (ouvrier et employé) est, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un mois.
3. Exécution du préavis.
La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Le salaire s'entend toutes primes comprises à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence.
De toute façon, ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de première présentation de ladite lettre fixe le point de départ du préavis.
La lettre recommandée notifiant le licenciement doit énoncer, s'il y a lieu, le ou les motifs du licenciement.
En cas de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés sur une même période de trente jours, l'employeur informera par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi du ou des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
En cas de licenciement, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, pourra, sur justification et après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai ; le salaire correspondant au temps de présence effectif avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
Pendant la période de délai-congé, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de deux heures, fixées alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Ces heures peuvent être groupées suivant la nécessité du service après entente avec la direction.
Sauf départ volontaire ou faute grave, ces heures seront payées au taux effectif de la fonction à l'exclusion de tout remboursement de frais ou compensation de perte de salaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés saisonniers visés à l'article 32 ci-après, ni aux ouvriers occasionnels embauchés sur un chantier extérieur pour une durée n'excédant pas trente jours.