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Article 27 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 27 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Le paiement des salaires du personnel permanent, ouvrier et employé, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, dûment constaté et justifié selon les modalités prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation étendu par la loi du 19 janvier 1978, est repris comme suit sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale.


1. MALADIE ET ACCIDENT DE TRAJET

a) Après un an d'ancienneté dans l'entreprise :

- 30 jours à 100 p. 100 ;

- 45 jours à 75 p. 100.

b) Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 45 jours à 100 p. 100 ;

- 60 jours à 75 p. 100.

c) Après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 55 jours à 100 p. 100 ;

- 60 jours à 75 p. 100.

d) Après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 72 jours à 100 p. 100 ;

- 72 jours à 75 p. 100.

e) Après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 82 jours à 100 p. 100 ;

- 82 jours à 75 p. 100.


2. ACCIDENT DU TRAVAIL

En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an d'ancienneté dans l'entreprise est ramenée à la période d'essai.


3. PRISE D'EFFET DE L'INDEMNISATION

Les temps d'indemnisation repris aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus commencent à courir, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence si celle-ci est consécutive à la maladie et à l'accident de trajet ou du premier jour d'absence si celle-ci résulte d'un accident du travail.

L'ancienneté déterminant les modalités d'indemnisation s'apprécie au premier jour de chaque absence.


4. CALCUL DES INDEMNITES

a) Salaire de référence.

Pour l'application du présent article, le salaire à prendre en considération est celui de l'intéressé tel qu'il est assujetti aux cotisations de la sécurité sociale.

Il doit correspondre à l'horaire en vigueur pendant la période d'indemnisation dans l'établissement, sans tenir compte toutefois des heures supplémentaires exceptionnelles qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'absence même du salarié indemnisé.

De ces salaires seront déduites :

- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, réputées être servies intégralement ;

- les indemnités journalières éventuellement versées par les autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

b) Période de référence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les douze mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation (effectuée dans les conditions de délais et de taux ci-dessus indiqués) ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.

5. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle ainsi que dans les régions, localités ou entreprises où, en vertu de textes législatifs ou contractuels, la prise d'effet de l'indemnisation n'est pas subordonnée aux délais prévus ci-dessus, les dispositions du présent article devront faire l'objet d'une adaptation appropriée, de telle sorte qu'il y ait indemnisation d'un même nombre total de jours d'absence aux mêmes taux et selon les mêmes modalités.

Dans le cas particulier où le chef d'entreprise aurait doté le comité d'entreprise d'un budget spécial expressément affecté au financement d'une garantie de salaire en cas de maladie, maternité ou accident, ce budget pourra être utilisé par le chef d'entreprise pour l'application des dispositions du présent article, étant entendu, d'une part, qu'en tout état de cause, les salariés devront bénéficier de l'intégralité des avantages prévus par ledit article et, d'autre part, que, le cas échéant, le reliquat du budget non utilisé à cette fin devra être laissé à la disposition du comité d'entreprise.

(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 octobre 1984, art. 1er).