Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
1° Maladie et accident de trajet.
Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident de trajet dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous :
- entre un an et trois ans d'ancienneté : six mois ;
- entre trois ans et dix ans d'ancienneté : neuf mois ;
- ayant plus de dix ans d'ancienneté : douze mois.
L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 170e jour, du 260e jour ou du 355e jour et rend nécessaire le remplacement définitif, l'employeur peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, l'employeur, en informant le comité d'entreprise, peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette rupture devra être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, après application, s'il y a lieu, de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail (1).
Toutefois, l'intéressé bénéficie d'une indemnité spéciale exceptionnelle égale à la moitié du montant qu'aurait atteint pour la même catégorie, la même ancienneté et le même âge, l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective, y compris par ses annexes le cas échéant.
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la garantie prévue aux alinéas précédents resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.
Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance de l'employeur dès que le salarié en a connaissance et au plus tard le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.
Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficiera pendant une durée de six mois (ou de douze mois en cas d'accident de trajet) à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un emploi vacant à la mesure de ses capacités. Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.
2° Accident du travail, maladie professionnelle.
La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122.32-1 à L. 122.32-11 du code du travail.
Le salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, survenu(e) au service de l'entreprise a droit à la garantie de salaire prévue à l'article 27 de la présente convention ou de ses annexes, le cas échéant.
En cas de rupture du contrat de travail dans les circonstances prévues par la loi, le salarié bénéficiera pendant une durée de douze mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités.
Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir. (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).