Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d'oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.
Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.
Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.
De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.
En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes, pour l'emploi considéré et ce, pendant un délai de six mois.
A cet effet, un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.
A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française, les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail, à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention de s'en prévaloir (1).
Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.
L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai d'un mois pour les ouvriers et employés, éventuellement renouvelable une fois après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis, les dispositions éventuelles de sécurité étant prises.
Une épreuve de qualification professionnelle, dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme, peut avoir lieu pendant la période d'essai.
Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit en même temps que les conditions.
Dans les branches couvertes par la présente convention et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la présente convention collective.
Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Il est interdit d'employer temporairement, ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).