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Article 22 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 22 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

En application des dispositions légales, il est constitué un comité d'entreprise dans chaque entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés.

Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant et comprend une délégation du personnel composée comme suit :

- 50 à 75 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

- 76 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

- 101 à 500 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

- 501 à 1 000 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

- 1 001 à 2 000 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

- 2 001 à 4 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

- 4 001 à 7 000 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

- 7 001 à 10 000 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

- plus de 10 000 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants.

Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Ils seront rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti entre deux collèges :

- un collège pour les ouvriers et employés ;

- un collège pour les cadres, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et assimiliés.

Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de 500 salariés.

En outre, dans les entreprises où le nombre des cadres est au moins égal à vingt-cinq et représente dans les entreprises occupant plus de 500 salariés au moins 5 p. 100 de l'effectif global des salariés au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ladite catégorie constitue un collège spécial.

La répartition des sièges entre les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

Dans le cas où cet accord se révélerait impossible, l'inspecteur divisionnaire du travail décidera de cette répartition.

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles.

Les dispositions relatives aux opérations électorales sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel, notamment par les articles 12 (sauf dernier alinéa), 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.

Les attributions d'ordre social et d'ordre économique du comité d'entreprise et les modalités de son fonctionnement sont conformes à la législation en vigueur, et notamment à l'ordonnance du 22 février 1945, au décret du 2 novembre 1945, au décret du 7 janvier 1959 et à la loi du 18 juin 1966 (2).

Les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du décret n° 66-697 du 21 septembre 1966 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).