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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction devra être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.

En cas de désaccord, le licenciement ne pourra intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question sera directement soumise à l'inspecteur du travail, avec l'avis des délégués du personnel.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant six mois, à dater de l'expiration de leur mandat et des candidats à ces fonctions, présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé, jusqu'à décision définitive.
NOTA : le présent article à été dénoncé par le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, par lettre en date du 3 juillet 1995 (BO conventions collectives 95-30).