Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Les réceptions mensuelles prévues par l'article 14 de la loi du 16 avril 1946 auront lieu à la date fixée par la direction et indiquée au moins une semaine à l'avance.
Les délégués remettront au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.
De même, lorsque le chef d'établissement a l'intention de porter une question à l'ordre du jour d'une de ces réunions, il remet aux délégués du personnel, deux jours avant la date de ladite réunion, une note écrite exposant sommairement cette question.
En outre, copie de ces notes sera transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel devront être également mentionnées les réponses dans un délai n'excédant pas six jours.
Ce registre devra être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit également être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Les délégués suppléants assistent aux réunions avec l'employeur ; ils seront alors rémunérés dans les mêmes conditions que les délégués titulaires.
Par ailleurs, les délégués peuvent demander à être reçus, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, en dehors des réceptions mensuelles visées ci-dessus. NOTA : le présent article à été dénoncé par le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, par lettre en date du 3 juillet 1995 (BO conventions collectives 95-30).