Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel (ou aux délégués suppléants) le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder, collectivement, quinze heures par mois.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est, d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local meublé nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi, il disposera, après en avoir avisé préalablement son chef direct, du temps qui lui est laissé pour l'exercice de son mandat.
L'exercice normal de la fonction de délégué du personnel ne saurait être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération ni être la cause de sanction ou de licenciement. NOTA : le présent article à été dénoncé par le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, par lettre en date du 3 juillet 1995 (BO conventions collectives 95-30).