Articles

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


Les organisations syndicales les plus représentatives seront invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats pour les postes de délégués du personnel un mois avant l'expiration du mandat des délégués en fonctions.

La date et les heures de commencement et de fin de scrutin seront déterminées par le protocole d'accord établi entre la direction et les délégués syndicaux pour l'organisation desdites élections.

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire. Le vote par correspondance sera admis selon des modalités précisées par le protocole d'accord afin de permettre notamment aux malades, au personnel itinérant et au personnel des dépôts de participer au scrutin.

La date du scrutin sera placée dans le mois qui précède l'expiration du mandat des délégués ; elle sera annoncée, au moins quinze jours pleins à l'avance, par un avis affiché dans l'entreprise, accompagné de la liste des électeurs.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.

Les listes des candidats seront dressées par les organisations syndicales intéressées, conformément à la loi du 16 avril 1946, modifiée par la loi du 7 juillet 1947 ; la date limite de leur dépôt à la direction sera précisée par le protocole d'accord.

Les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de quinze jours à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

a) Avis de scrutin ;

b) Listes électorales par collège ;

c) Textes concernant le nombre de délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ;

d) Liste des candidats ;

e) Procès-verbaux des opérations électorales.
NOTA : le présent article à été dénoncé par le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, par lettre en date du 3 juillet 1995 (BO conventions collectives 95-30).