Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis à la date du scrutin, ayant travaillé d'une façon continue depuis six mois au moins dans l'entreprise, à la date des élections, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret du 2 février 1852, modifiés par la loi n° 55-328 du 30 mars 1955.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-neuf ans accomplis à la date du scrutin, sachant lire et écrire en français et ayant travaillé dans l'entreprise, sans interruption, depuis douze mois au moins.
L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales intéressées, autoriser des dérogations aux conditions prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.
Ne sont pas éligibles les salariés qui ont été déchus de leur fonction syndicale, en vertu des ordonnances des 27 juillet et 28 septembre 1944.
Les délégués du personnel sont élus pour une période d'un an et sont rééligibles.
NOTA : le présent article à été dénoncé par le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, par lettre en date du 3 juillet 1995 (BO conventions collectives 95-30).