I. - (1) Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ainsi que tout autre syndicat représentatif dans l'entreprise peut constituer, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 1er du livre II du code du travail.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de chaque établissement, en dehors des temps et des locaux de travail.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la direction et simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées à l'article 9 ci-après et suivant des modalités fixées par accord avec la direction.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du livre III du code du travail.
Là où les sections syndicales utilisent un local aménagé, mis à leur disposition par l'établissement et muni, dans toute la mesure du possible, d'un taxiphone, les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec la direction.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, ce local peut être celui des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise.
Dans les établissements d'au moins 50 salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois, dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec la direction.
Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale a la faculté de désigner dans l'établissement un délégué syndical choisi parmi le personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction.
Dans les établissements groupant de 501 à 1 000 salariés, le délégué syndical peut avoir un suppléant, dont le nom est porté à la connaissance de la direction en même temps que celui du titulaire accrédité.
Dans les établissements groupant plus de 1 000 salariés, chaque syndicat représentatif peut, dans les mêmes conditions, désigner deux délégués syndicaux (2).
Le ou les délégués syndicaux doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles 5 et 6 du code électoral. Dans les conditions prévues par les traités internationaux, et sous réserve de réciprocité, ils peuvent être de nationalité étrangère.
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical ainsi désigné est habilité à représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise, en particulier pour la conclusion du protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, l'utilisation du panneau d'affichage, la ratification des accords conclus au plan de l'entreprise dans le cadre de la loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives.
C'est lui, en outre, qui, dans les conditions prévues par la loi, assiste les délégués du personnel. Dans ce dernier cas et, d'une manière générale, dans ses interventions auprès de la direction, il peut, dans les occasions exceptionnelles et sur sa demande formulée, sauf cas d'urgence, au moins quarante-huit heures à l'avance, se faire lui-même assister par un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.
Dans les mêmes conditions, le chef d'entreprise peut également se faire assister par un représentant de sa propre organisation syndicale.
Le licenciement du délégué syndical ou des délégués syndicaux ainsi que, le cas échéant, du délégué suppléant, ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Dans les établissements de 50 salariés et plus, un crédit mensuel d'heures est attribué, pour assumer ses fonctions, à chaque délégué syndical titulaire, à savoir :
- établissements de 50 à 150 salariés : cinq heures ;
- établissements de 151 à 300 salariés : dix heures ;
- établissements de 301 à 500 salariés : quinze heures ;
- établissements au-dessus de 500 salariés : vingt heures.
Dans les établissements de 501 à 1 000 salariés, le délégué suppléant peut remplacer le délégué titulaire avec imputation sur le crédit d'heures de celui-ci.
Dans les établissements où ont été désignés deux délégués titulaires, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour assumer leurs fonctions ; ils en informent la direction.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures fixées ci-dessus.
Lorsque dans une entreprise comportant plusieurs établissements, il existe un comité central d'entreprise, le délégué syndical d'un des établissements pourra, sur proposition de son organisation syndicale nationale, être désigné comme délégué syndical d'entreprise et être accrédité à cet effet. Quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures sera porté au chiffre correspondant à l'effectif de l'entreprise.
Le délégué syndical, dans l'exercice de ses attributions et dans la limite du crédit d'heures qui lui est alloué, peut se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, notamment pour prendre contact avec son organisation syndicale et l'inspection du travail ; ses obligations, de ce chef, à l'égard de son employeur, sont celles des représentants élus du personnel bénéficiant d'heures de délégation.
II. - Une autorisation d'absence, non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, sera délivrée, sur présentation d'une convocation écrite nominative, au salarié exerçant une fonction statutaire dans une organisation syndicale, qui en fera la demande au chef d'entreprise au moins une semaine à l'avance.
D'autre part, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés participant à une commission paritaire entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention.
Au cas où les salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, le temps de travail effectif et les frais de déplacement seront remboursés dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment en ce qui concerne le nombre des salariés appelés à y participer et la durée des réunions.
Ces salariés seront tenus d'informer prélablement, et en principe au moins une semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'entreprise.
III. - Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 23 juillet 1957, les salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale organisée, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur leur demande à un congé non payé de douze jours ouvrables par an.
La demande doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Le nombre de bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser les chiffres suivants :
- de 1 à 20 salariés : 1 bénéficiaire ;
- de 21 à 40 salariés : 2 bénéficiaires ;
- de 41 à 60 salariés : 3 bénéficiaires ;
- de 61 à 80 salariés : 4 bénéficiaires ;
- de 81 à 100 salariés : 5 bénéficiaires ;
- de 101 à 120 salariés : 6 bénéficiaires ;
- de 121 à 140 salariés : 7 bénéficiaires ;
- de 141 à 160 salariés : 8 bénéficiaires ;
- de 161 à 180 salariés : 9 bénéficiaires ;
- de 181 à 200 salariés : 10 bénéficiaires ;
- de 201 à 220 salariés : 11 bénéficiaires ;
- de 221 à 240 salariés : 12 bénéficiaires ;
- de 241 à 250 salariés : 13 bénéficiaires.
Dans les établissements comprenant plus de 250 salariés leur nombre sera égal au nombre total des délégués du personnel titulaires et suppléants tel qu'il est prévu par la loi.
En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
Le congé d'éducation peut être pris en une, deux ou trois fois. Il ne donne pas lieu à rémunération, mais le comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, a la possibilité, indépendamment des éventuelles participations, de participer à la compensation de tout ou partie des pertes de salaire.
La durée du congé d'éducation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
L'organisme chargé des stages ou sessions devra délivrer au salarié une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
(2) Aliné étendu sous réserve de l'application du décret n° 68-1183 du 30 décembre 1968 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).